JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Titre II : CONSEILS DE DISCIPLINE DE RECOURS

Article 28

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours.

Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le conseil est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Lorsque ce magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline de recours comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

Les représentants du personnel sont des agents désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours.

Sont ainsi désignés :

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

2° Deux conseillers départementaux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ou, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux conseillers départementaux ou métropolitains choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements et de trois conseillers de la métropole de Lyon, désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie.

En Corse, les représentants mentionnés aux 1° et 2° sont trois conseillers à l'Assemblée de Corse choisis sur une liste comportant les noms de cinq conseillers désignés par cette assemblée.

Article 29

Les conseils de discipline de recours sont régis par les articles 21, 22, 25 à 30-1 du décret du 18 septembre 1989 susvisé et par les dispositions du présent titre.

Article 30

Si la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de l'agent contractuel intéressé relève du 3° ou du 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'agent contractuel intéressé peut saisir le conseil de discipline de recours compétent.
Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires du 3° de l'article 36-1 du décret précité ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.

Article 31

Les recours formés contre les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 30 sont présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil.
Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires. Il communique le recours à l'autorité territoriale auteur de la décision attaquée et l'invite à présenter ses observations.
Les observations des parties doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.

Article 32

Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 28. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.