JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Chapitre IV : Fonctionnement

Article 21

Le fonctionnement des commissions consultatives paritaires est régi par les articles 26,27,27 bis, 29 à 31,35,37 et 39 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.

Article 22

La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.