Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Chapitre IV : Fonctionnement

Abrogé1 février 2025

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2025

La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre IV : Fonctionnement
Article 21
Article 22