Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Article 32

Créé le 28 décembre 2016

Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 28. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1624 du 10 décembre 2021art. 18

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au dimanche 12 décembre 2021

Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 28. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.