Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-128 du 7 février 2001 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière en date du 5 mai 2014,
Créé le 29 décembre 2014 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2020
I. - Il est institué, au profit des membres de certains corps de l'Institut national de l'information géographique et forestière, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles.
II. - La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :
- ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
- géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Les fonctionnaires mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent. Par dérogation à l'alinéa précédent, ces mêmes fonctionnaires bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant à l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qu'ils occupent, le cas échéant, par voie de détachement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique détermine, par grade ou par emploi, les taux annuels de base mentionnés à l'article 2.
Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus. Le montant individuel de cette prime ne peut excéder le double du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi susmentionné. La prime de service et de rendement est versée par mensualité dont chacune correspond à 1/12e du montant annuel.
Le décret n° 58-7 du 2 janvier 1958 allouant des primes de service et de rendement aux fonctionnaires des corps techniques de l'Institut géographique national est abrogé.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1version
Fait le 26 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,