Section précédente

Section parente

Section suivante

DÉCRET n°2014-1634 du 26 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-176 et suivants ;

Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, notamment son article 72,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de procédure pénaleSct. Titre XXIX : Des saisies spécialesCode de procédure pénaleSct. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquésCode de procédure pénaleSct. Titre XXXI : Des mesures conservatoiresCode de procédure pénaleSct. Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteursCode de procédure pénaleSct. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectifCode de procédure pénaleArt. D47-38 → Version 1
- Code de procédure pénale
Sct. Titre XXIX : Des saisies spéciales, Sct. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, Sct. Titre XXXI : Des mesures conservatoires, Sct. Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, Sct. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif, Art. D47-38

Créé le 29 décembre 2014

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République française.

Créé le 29 décembre 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2014

DÉCRET n°2014-1634 du 26 décembre 2014
Article 1
Article 2
Article 3