Abrogé1 janvier 2021
Créé le 29 décembre 2014
Les fonctionnaires mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces mêmes fonctionnaires bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant à l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qu'ils occupent, le cas échéant, par voie de détachement.