JORF n°0300 du 28 décembre 2014

ARRÊTÉ du 23 décembre 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 265 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I, 2°) ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu la délibération n° 2014-392 du 2 octobre 2014 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de protection d'urgence spécialement aménagées au sein des établissements pénitentiaires.
Ces traitements ont pour finalités :

- le contrôle sous vidéoprotection d'une cellule de protection d'urgence dans laquelle sont affectées les personnes placées sous main de justice dont l'état apparaît incompatible avec leur placement ou leur maintien en cellule ordinaire en raison d'un risque de passage à l'acte suicidaire imminent ou lors d'une crise aiguë ;
- la détection d'incidents tels qu'automutilations ou tentatives de suicide ;
- l'analyse de la vidéoprotection pour l'amélioration des cellules de protection d'urgence.

Ces traitements garantissent la sécurité de la personne placée dans l'attente de sa prise en charge sanitaire et permet une intervention rapide des services.

Article 2

Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules de protection d'urgence spécialement aménagées au sein des établissements pénitentiaires.
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection.

Article 3

La durée de l'enregistrement du contrôle sous vidéoprotection des cellules de protection d'urgence est limitée à 24 heures consécutives.
Les données à caractère personnel enregistrées aux traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.
Les données sont ensuite conservées dans une base d'archives intermédiaires pendant un délai de six mois à compter de leur enregistrement, uniquement accessible à l'agent administrateur de la base ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire.
Au terme de ce délai, le contenu des enregistrements vidéo qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire est effacé.

Article 4

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont :

- les personnels de l'administration pénitentiaire désignés pour la surveillance des lieux filmés ;
- les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection ;
- le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement pénitentiaire.

Article 5

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont les agents de la mission de prévention et de lutte contre le suicide en milieu carcéral de l'administration pénitentiaire spécialement désignés.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef d'établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection. Les personnes susceptibles d'être filmées sont informées de l'existence d'un système de vidéoprotection et des modalités d'accès et de rectification par une affiche apposée à l'entrée de la cellule de protection d'urgence.

Article 8

Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois.
Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur tout le territoire de la République française.

Article 10

Le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2014.

Christiane Taubira