Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de Pommeau du Maine.
Objet : appellation d'origine contrôlée (AOC) « Pommeau du Maine » ; homologation du cahier des charges modifié.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret homologue le cahier des charges de l'AOC « Pommeau du Maine », dont les dispositions relatives à la description du produit, à la description de la méthode d'obtention, aux obligations déclaratives et aux principaux points à contrôler ont été modifiées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau du Maine » modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site du ministère chargé de l'agriculture, à la rubrique « Publications - Bulletin officiel » (https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;
Vu le décret n° 2009-1350 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Martinique », « Marc d'Alsace » suivie de la dénomination « Gewurztraminer », « Calvados », « Calvados domfrontais », « Calvados Pays d'Auge », « Cornouaille », « Domfront », « Pays d'Auge », « Pommeau du Maine » et « Pommeau de Normandie » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014,
Décrète :