Article 2
Abrogé depuis le 2017-08-24 par Décret n°2017-1290 du 21 août 2017 - art. 2
La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.
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Abrogé depuis le 2017-08-24 par Décret n°2017-1290 du 21 août 2017 - art. 2
La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.
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En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012
Abrogé le jeudi 24 août 2017
La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.