JORF n°0195 du 23 août 2012

Article 2

Article 2

La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Abrogé le jeudi 24 août 2017

La commission mentionnée aux articles D. 814-48 à D. 814-51 est instituée pour une durée de cinq ans.