JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Chapitre V : Dispositions finales

Article 24

I. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 4 et jusqu'au terme de la période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, un siège est attribué pour la composition du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires à chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins des trois conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière si elle n'en dispose pas au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu à ce même 1° .
Le nombre total de sièges mentionné au 1° du I de l'article 4 est augmenté à due concurrence.
II. - Les suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne sont ceux ayant servi de référence à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en 2012 ainsi que ceux obtenus aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale en 2008 et ceux obtenus aux élections pour les instances représentatives prévues au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 24-1

Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 24, la répartition prévue au troisième alinéa de l'article 23-1 s'effectue selon les règles fixées au II de l'article 24 pour la répartition des sièges.

Toutefois, indépendamment de la répartition prévue à l'alinéa précédent :

1° Un équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège au terme du processus de répartition des sièges prévu par les dispositions combinées du 1° du I de l'article 4 et du II de l'article 24. Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article 23-1 pour la fonction publique de l'Etat est augmenté à due concurrence ;

2° Un demi-équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège en application du I de l'article 24. Ce nombre est porté à un équivalent temps plein lorsque l'organisation syndicale concernée représente l'ensemble des personnels de la fonction publique considérée. Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1 sont, pour la fonction publique relevant du conseil supérieur concerné, augmentés à due concurrence.

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2000-663 du 13 juillet 2000 > > Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 26

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.