JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Article 24-1

Article 24-1

Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 24, la répartition prévue au troisième alinéa de l'article 23-1 s'effectue selon les règles fixées au II de l'article 24 pour la répartition des sièges.

Toutefois, indépendamment de la répartition prévue à l'alinéa précédent :

1° Un équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège au terme du processus de répartition des sièges prévu par les dispositions combinées du 1° du I de l'article 4 et du II de l'article 24. Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article 23-1 pour la fonction publique de l'Etat est augmenté à due concurrence ;

2° Un demi-équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège en application du I de l'article 24. Ce nombre est porté à un équivalent temps plein lorsque l'organisation syndicale concernée représente l'ensemble des personnels de la fonction publique considérée. Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1 sont, pour la fonction publique relevant du conseil supérieur concerné, augmentés à due concurrence.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2013

Abrogé le lundi 27 juillet 2015

Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 24, la répartition prévue au troisième alinéa de l'article 23-1 s'effectue selon les règles fixées au II de l'article 24 pour la répartition des sièges.

Toutefois, indépendamment de la répartition prévue à l'alinéa précédent :

1° Un équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège au terme du processus de répartition des sièges prévu par les dispositions combinées du 1° du I de l'article 4 et du II de l'article 24. Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article 23-1 pour la fonction publique de l'Etat est augmenté à due concurrence ;

2° Un demi-équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège en application du I de l'article 24. Ce nombre est porté à un équivalent temps plein lorsque l'organisation syndicale concernée représente l'ensemble des personnels de la fonction publique considérée. Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1 sont, pour la fonction publique relevant du conseil supérieur concerné, augmentés à due concurrence.