Article 1
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 31-1 ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 75-762 du 6 août 1975 portant publication de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, de l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisés à Stockholm le 14 juillet 1967, et de l'acte additionnel à l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, fait à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 75-890 du 22 septembre 1975 portant publication de l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (ensemble une annexe et une résolution), signé à Locarno le 8 octobre 1986 ;
Vu le décret n° 78-550 du 21 avril 1978 portant publication du traité de coopération en matière de brevets, ensemble un règlement d'exécution, fait à Washington le 19 juin 1970 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 18 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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I. - Les dispositions du I de l'article 2 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
II. - Les titulaires de marques dont la période de protection a pris fin avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent, si les conditions prévues au 1° de l'article R. 712-24 dans sa rédaction issue de l'article 73 du présent décret sont remplies, bénéficier pour ces marques du délai supplémentaire de six mois institué par ces dispositions.
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3 cités
Le présent décret est applicable à Mayotte et, à l'exception de son article 9, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert