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Décret n°2001-272 du 30 mars 2001

Abrogé1 octobre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017

Au sens du présent décret, on entend par :

1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil ;

2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

- être propre au signataire ;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;

3. Signataire : toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique ;

4. Données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;

5. Dispositif de création de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;

6. Dispositif sécurisé de création de signature électronique : un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies au I de l'article 3 ;

7. Données de vérification de signature électronique : les éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;

8. Dispositif de vérification de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;

9. Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;

10. Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux exigences définies à l'article 6 ;

11. Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ;

12. Qualification des prestataires de services de certification électronique : l'acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité.

Créé le 31 mars 2001

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Créé le 31 mars 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre- mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1416 du 28 septembre 2017art. 2 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 30 septembre 2017

Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Des dispositifs sécurisés de création de signature électronique
Chapitre II : Des dispositifs de vérification de signature électronique
Chapitre III : Des certificats électroniques qualifiés et des prestataires de services de certification électronique
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 11