JORF n°53 du 3 mars 2004

Article 78

Article 78

L'article R. 714-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-5. - Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :
« 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
« 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;
« 3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 714-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-5. - Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :

« 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

« 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

« 3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance. »