JORF n°53 du 3 mars 2004

Article 75

Article 75

L'article R. 714-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-1. - Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
« La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
« 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le registre national des marques, ou de son mandataire ;
« 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
« Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 714-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-1. - Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

« La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

« 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le registre national des marques, ou de son mandataire ;

« 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

« Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation. »