Code électoral

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Article R3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réinscription après changement de domicile

Résumé Si tu as changé de domicile et que tu n’as pas demandé à rester sur la liste électorale, il faut te réinscrire.
Mots-clés : élections liste électorale inscription domicile résidence

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.

Article R4

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Les règles L. 11, L. 30-35 restent valables

Résumé Même si les articles R.1 à R.3 existent, ils ne bloquent pas l’application des règles de l’article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
Mots-clés : élections liste électorale réglementation article L. 11 article L. 30-35

Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.

Article R5

Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.

Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.

Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.

Article R*6

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Transmission des données pour les listes électorales

Résumé L'INSEE envoie aux maires les noms des personnes qui peuvent voter, et les maires les transmettent aux commissions qui les ajoutent aux listes électorales.
Mots-clés : Administration publique Élections Données personnelles Statistiques Liste électorale

Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.

Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.

La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.

Article R5-1

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Radiation des Français établis hors de France

Résumé Les Français vivant à l’étranger peuvent demander à être retirés de la liste électorale consulaire tout en demandant leur inscription, et la demande est envoyée au ministre des affaires étrangères via l’INSEE.
Mots-clés : Droit électoral Consulat Inscription électorale Radiation France à l'étranger

En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article R6

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Transmission des données nominatives aux commissions administratives pour mise à jour des listes électorales

Résumé INSEE transmet aux maires les données nominatives des personnes éligibles à voter, qui sont ensuite ajoutées aux listes électorales par les commissions administratives.
Mots-clés : liste électorale statistiques commissions administratives recensement assurance maladie transmission d'informations

Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.

Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.

L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2.

La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.

Article R7

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Radiation des électeurs indésirables

Résumé La commission enlève de la liste les électeurs morts, radiés ou qui ne remplissent plus les conditions, ainsi que ceux qui ont été inscrits par erreur.
Mots-clés : Élections Listes électorales Radiation Commission administrative Indûment inscrits

La commission administrative retranche de la liste :

- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

Article R7-1

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R7-1 : Transmission d'informations à l'INSEE

Résumé Quand l'article L.11-2 s'applique, l'INSEE doit recevoir les infos un mois avant la fin des travaux des commissions et les transmettre aux maires.
Mots-clés : Administration Statistiques Élections Commission administrative INSEE

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.

Article R*7

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Retrait des électeurs inéligibles et indûment inscrits

Résumé La commission administrative retire de la liste électorale les électeurs décédés, radiés, inéligibles ou indûment inscrits, même sans contestation.
Mots-clés : Liste électorale Radiations Éligibilité Procédure administrative

La commission administrative retranche de la liste :

- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

Article R*11

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Envoi du tableau et du procès-verbal au préfet

Résumé Le maire envoie le tableau et le procès-verbal à la préfecture, et le délégué de l'administration fait un compte rendu aux mêmes autorités.
Mots-clés : administration locale communication officielle procédure électorale délais de transmission

En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.

A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

Article R*12

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Déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif

Résumé Si le préfet constate que les règles ne sont pas respectées, il doit envoyer les dossiers au tribunal qui décide en trois jours et indique quand refaire les opérations annulées, et les parties ont dix jours pour faire appel.
Mots-clés : Administration Tribunal administratif Délais Appel Préfecture

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance.

Article R15-2

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Forme du pourvoi en cassation

Résumé Pour contester une décision, il faut déclarer son pourvoi, donner les noms, expliquer pourquoi on veut annuler, et fournir la décision, sinon on ne sera pas entendu.

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article R*17

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Mise à jour de la liste électorale

Résumé La liste électorale reste la même après février, sauf si un tribunal, la Cour de cassation, un décès, une correction ou une inscription d'office la modifie.
Mots-clés : liste électorale élections droit administratif tribunal Cour de cassation rectification inscription d'office

La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.

Article R*15

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Notification de décision du tribunal d'instance

Résumé Le tribunal d'instance notifie sa décision en trois jours, sans possibilité d'opposition.
Mots-clés : notification tribunal opposition procédure

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R15-3

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Enregistrement et notification du pourvoi

Résumé Quand on dépose un pourvoi, le greffe l'enregistre, indique la date, envoie un récépissé, et si un défendeur est présent, il reçoit une copie par lettre recommandée.
Mots-clés : procédure judiciaire pourvoi greffe notification cour de cassation

Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

Article R*8

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Procédure de notification et contestation des décisions de la commission administrative

Résumé Si la commission refuse ou retire un électeur, elle envoie un courrier à la personne, qui peut alors contester la décision devant le tribunal d'instance dans les 10 jours ou donner son avis dans les 24 heures.
Mots-clés : Commission administrative Inscription électorale Notification Radiation Contestation Tribunal d'instance Code électoral

La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.

Article R8

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Notification et contestation des décisions de la commission administrative

Résumé Si la commission refuse ou retire un électeur, elle envoie un avis écrit; l'électeur peut contester la décision devant le tribunal d'instance dans les 10 jours, ou présenter ses observations dans les 24 heures.
Mots-clés : Commission administrative Liste électorale Notification Radiation Contestation Tribunal d'instance Code électoral

La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.

Article R15-4

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Transmission des dossiers de pourvoi à la Cour de cassation

Résumé Quand on fait un pourvoi, le tribunal d'instance envoie tout le dossier à la Cour de cassation, et si le pourvoi est déjà à la Cour, la Cour demande le dossier au tribunal.
Mots-clés : procédure judiciaire cour de cassation greffe transmission de dossiers pourvoi

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

Article R15-5

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Réponse du défendeur après le pourvoi

Résumé Le défendeur doit rapidement envoyer un mémoire de réponse à la Cour de cassation après avoir reçu la déclaration de pourvoi, puis en informer le demandeur.
Mots-clés : Procédure civile Cour de cassation Pourvoi Mémoire de réponse

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

Article R*13

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Recours au tribunal d'instance sur les listes électorales

Résumé Les électeurs ou préfets peuvent saisir le tribunal d'instance par déclaration orale ou écrite, dans un délai de 10 jours après publication ou réception du tableau, en précisant leurs coordonnées et, le cas échéant, celles de l'électeur concerné.
Mots-clés : droit électoral procédure judiciaire tribunal d'instance listes électorales recours

Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.

Article R13

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Recours devant le tribunal d'instance pour les listes électorales

Résumé Les électeurs ou préfets peuvent demander au tribunal d'instance de corriger la liste électorale en déposant une déclaration dans les dix jours suivant la publication ou la réception du tableau, en indiquant leurs coordonnées et celles de la personne concernée.
Mots-clés : Droit électoral Procédure judiciaire Recours Tribunal d'instance Liste électorale

Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.

Article R15-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les parties peuvent se représenter sans avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les parties n'ont pas besoin d'un avocat pour ces tribunaux, mais si elles en ont un, les règles habituelles ne s'appliquent pas et le mémoire peut être envoyé à l'avocat.
Mots-clés : procédure civile avocat Cour de cassation Conseil d'État notification mémoire

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Article R15-7

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Calcul et prolongation des délais de recours

Résumé Les délais pour les recours R.13 et R.15-1 sont calculés et prolongés selon les règles du nouveau code de procédure civile.
Mots-clés : procédure civile délais recours code de procédure civile

Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Article R*16

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Finalisation des listes électorales en février

Résumé Chaque 28 février, la commission de vote finalise la liste des électeurs, la transmet au préfet, et les citoyens peuvent la consulter à la mairie ou à la préfecture, sans l’utiliser à des fins commerciales.
Mots-clés : Élections Administration publique Droit électoral Procédure administrative Transparence

Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé à la préfecture avec la copie de la liste électorale.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

Article R16

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt et transmission de la liste électorale annuelle

Résumé Chaque 28 février, la commission d'un bureau de vote met à jour la liste des électeurs, la fixe définitivement, et l'envoie au maire qui la transmet au préfet, tout en permettant aux citoyens de la consulter.
Mots-clés : droit électoral administration publique liste électorale commission administrative préfecture mairie rectifications

Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.

La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.

Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.

A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

Article R*17-1

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Calcul et prolongation des délais

Résumé On calcule et allonge les délais mentionnés dans d’autres articles, comme on l’a dit à l’article R.15-7.
Mots-clés : délais prorogation réglementation

Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10 et R. 12 sont calculés et prorogés ainsi qu'il est dit à l'article R. 15-7.

Article R17-1

Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.

Article R*5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calendrier des inscriptions et radiations électorales

Résumé Les électeurs doivent envoyer leur demande d'inscription avant la fin décembre, la mairie les inscrit du 1er septembre à la fin de l'année, puis prépare un tableau de corrections du 1er au 9 janvier, en tenant compte des remarques.
Mots-clés : Élections Listes électorales Procédures administratives Démarches électorales

Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article L.17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre.
Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8.

Article R5

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Inscription électorale : délais et étapes

Résumé Les gens qui veulent voter doivent envoyer leur demande à la mairie avant le dernier jour ouvrable de décembre, puis la commission s'occupe de les inscrire à partir du 1er septembre et fait un tableau rectificatif avant le 9 janvier.
Mots-clés : Élections Listes électorales Procédure administrative Délai Commission administrative

Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.

Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.

Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.

Article R*14

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Procédure de recours devant le tribunal d'instance pour les listes électorales

Résumé Le tribunal décide vite, après avertissement de trois jours, des recours sur les listes électorales, en vérifiant les justificatifs de l’électeur, et en cas de question d’état, il renvoie les parties à un juge compétent.
Mots-clés : Droit électoral Procédure judiciaire Recours Tribunal d'instance Listes électorales

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.

Article R*10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et accès au tableau des additions et retranchements

Résumé Le tableau des changements de la liste électorale est signé, affiché et disponible à tous pendant dix jours.
Mots-clés : procédure électorale liste électorale commission administrative publication droit des électeurs

Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.

Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.

Article R8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et contestation des décisions de la commission administrative

Résumé Quand la commission refuse d'inscrire ou retire un électeur, elle doit écrire à la personne en deux jours, expliquer pourquoi, et lui dire qu'il a dix jours pour demander un tribunal d'instance, ou 24 heures pour donner son avis.
Mots-clés : Commission administrative inscription électorale notification contestation tribunal d'instance droit électoral

La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.

Article R*9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des nouvelles inscriptions électorales

Résumé La commission administrative note, sur le tableau des additions et retranchements, la commune précédente et la date de radiation d'un électeur, ou la commune de domicile à 21 ans s'il n'a jamais été inscrit.
Mots-clés : liste électorale commission administrative inscription électorale radiation données personnelles

La commission administrative mentionne sur le tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d'un électeur, la commune où il était précédemment inscrit et la date de sa demande de radiation.

Au cas où l'électeur n'a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne du tableau visé à l'alinéa premier, avec indication de la commune où il était domicilié dans sa vingt et unième année.

Article R10

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Affichage du tableau des additions électorales

Résumé Le tableau des changements de la liste électorale est signé, déposé le 10 janvier, affiché pendant 10 jours, et tout le monde peut le voir, même si le dépôt est un peu en retard.
Mots-clés : Liste électorale Commission administrative Affichage public Transparence électorale

Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.

Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.

Article R11

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Envoi des procès-verbaux et comptes rendus

Résumé Le maire envoie les documents de la commission à l'administration, et le délégué envoie un compte rendu de la commission.
Mots-clés : Administration locale Procédure administrative Communication officielle Commission administrative

En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.

A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

Article R12

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Déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif

Résumé Le préfet peut demander au tribunal administratif de revoir les opérations de la commission si les règles ne sont pas respectées, et on peut faire appel en 10 jours.
Mots-clés : administration publique préfet tribunal administratif procédures appel délais

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.

Article R13

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Recours devant le tribunal d'instance : forme et délais

Résumé Si tu veux contester une décision sur les listes électorales, tu fais une déclaration au tribunal d'instance, tu donnes tes infos et celles de la personne concernée, et tu dois le faire dans les dix jours après la publication ou la réception du tableau.
Mots-clés : Droit électoral Recours Tribunal d'instance Procédure administrative

Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.

Article R14

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Fonctionnement du tribunal d'instance dans les recours électoraux

Résumé Le tribunal d'instance décide rapidement des recours électoraux, après avertissement aux parties, et peut renvoyer les parties à un juge compétent si une question d'état est soulevée.
Mots-clés : procédure électorale tribunal d'instance recours commission administrative préjudice code de procédure civile

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.

Article R15

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Notification de décision du tribunal d'instance

Résumé Le tribunal envoie la décision dans les trois jours à toutes les parties concernées, et personne ne peut s'opposer.
Mots-clés : notification tribunal greffe préfecture opposition

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R15-1

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Pourvoi en cassation après décision du tribunal d'instance

Résumé Tu as 10 jours pour demander un pourvoi en cassation, le préfet peut toujours intervenir, mais ça ne suspend pas la décision.
Mots-clés : droit administratif procédure judiciaire pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

Article R15-2

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Forme et contenu du pourvoi en cassation

Résumé Pour contester une décision, il suffit d’écrire ou de dire à la cour les raisons, les noms des parties et d’envoyer une copie de la décision, sinon l’appel sera rejeté.
Mots-clés : pourvoi cassation procédure judiciaire appel droit

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article R15-3

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Enregistrement et notification du pourvoi

Résumé Quand on dépose un pourvoi, le greffe l'enregistre, note la date, et envoie un reçu ; s'il y a un défendeur, il lui envoie aussi une copie par lettre recommandée.
Mots-clés : greffe pourvoi enregistrement notification défendeur procédure judiciaire

Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

Article R15-4

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Transmission des dossiers de pourvoi à la Cour de cassation

Résumé Quand on fait un pourvoi, le tribunal d'instance envoie tout le dossier à la Cour de cassation, qui peut aussi demander les pièces si le pourvoi est déjà à elle.
Mots-clés : procédure judiciaire cour de cassation greffe pourvoi transmission de dossiers

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

Article R15-5

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Réponse du défendeur au pourvoi

Résumé Le défendeur doit envoyer vite un mémoire de réponse à la Cour de cassation après avoir reçu la déclaration du pourvoi, et il doit en informer le demandeur.
Mots-clés : droit cour de cassation procédure pourvoi mémoire

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

Article R15-6

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Article R16

Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.

La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.

Le maire transmet dans les huit jours au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.

A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.