Code électoral

Section 4 : Dispositions communes

Article L36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expression des délais en jours calendaires

Résumé Les délais sont comptés en jours, même les week-ends et jours fériés.

Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.

Article L37

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Accès et usage des listes électorales

Résumé Tout le monde peut voir les listes électorales, mais pas pour les vendre. Les candidats et partis politiques peuvent les obtenir aussi, mais doivent protéger les adresses des personnes en danger.

Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L38

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Modalités d'application du chapitre II

Résumé Un décret permet aux électeurs d'accéder à leurs informations dans le répertoire électoral unique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.

Article L39

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Gestion des inscriptions multiples sur les listes électorales

Résumé Si un électeur est inscrit sur plusieurs listes, le préfet demande au maire de la dernière commune d'inscription de lui envoyer une lettre recommandée pour choisir une seule liste ; après réponse ou 8 jours, le maire retire l'électeur des autres listes.
Mots-clés : Élections Listes électorales Préfet Maire Inscription électorale Gestion des listes

En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Article L40

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Rectifications immédiates des listes électorales

Résumé Les commissions peuvent corriger les listes électorales tout de suite, même après la période de révision, et on peut contester leurs décisions devant le tribunal d'instance.
Mots-clés : listes électorales rectifications commissions administratives tribunal d'instance procédure électorale

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.