Code électoral

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Article R12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure contradictoire pour la radiation des électeurs

Résumé Un électeur a 15 jours pour répondre à la mairie s'il doit être retiré de la liste électorale.

La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.

Article R13

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Publication du tableau des inscriptions et radiations électorales

Résumé Les changements dans la liste électorale sont publiés et accessibles pour que les gens puissent les vérifier et les contester si besoin.

Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.

Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.

Article R14

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Mise à disposition du tableau des inscriptions et des radiations

Résumé Les listes des inscriptions et des radiations sont affichées à la mairie jusqu'à la fin du délai pour contester.

Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.

Article R15

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Accès du préfet aux listes électorales

Résumé Le préfet peut voir les listes électorales de son département grâce à un système informatique.

Pour l'exercice de ses missions, le préfet a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D).