Code électoral

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Article R7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination & Composition des commissions de contrôle

Résumé Cette règle explique comment un maire sélectionne certains conseillers municipaux pour former une commission qui vérifie que tout est correct avant une élection.
Mots-clés : Élections Municipalité Liste électorale

Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, VI et VII de l'article L. 19.

Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.

A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.

Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.

Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux V, VI et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.

Article R8

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Convocation de la commission de contrôle

Résumé Dans chaque commune, c’est soit le premier conseiller municipal d’une liste majoritaire soit un membre du comité qui l’appelle pour vérifier les listes électorales.
Mots-clés : élections communes commission liste électorale

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.

Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.

Article R9

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Saisie de la commission de contrôle pour les recours administratifs préalables

Résumé La commission de contrôle reçoit les recours pour l'inscription sur les listes électorales, envoyés par le maire.

La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18.

Article R10

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Fonctionnement de la commission de contrôle des listes électorales

Résumé La commission peut décider valablement si trois membres sur cinq sont présents dans certaines communes ou si tous les membres sont présents dans d’autres ; elle doit se réunir chaque année entre le sixième vendredi avant le 31 décembre et l'avant‑dernier jour ouvré.
Mots-clés : Commission de contrôle Listes électorales Réglementation électorale

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.

Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.

Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.

Article R11

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Procédures de la commission de contrôle pour l'examen des listes électorales

Résumé La commission de contrôle vérifie les inscriptions récentes et les radiations. L'électeur peut contester une radiation dans un délai de 48 heures.

Pour l'application du II de l'article L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.

Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.

La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.

La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.