Code électoral

Article R13

Article R13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours devant le tribunal d'instance : forme et délais

Résumé Si tu veux contester une décision sur les listes électorales, tu fais une déclaration au tribunal d'instance, tu donnes tes infos et celles de la personne concernée, et tu dois le faire dans les dix jours après la publication ou la réception du tableau.
Mots-clés : Droit électoral Recours Tribunal d'instance Procédure administrative

Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.