Code de procédure civile

Chapitre Ier : La computation des délais

Article 640

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Origine de la computation des délais

Résumé Le compteur du délai démarre à partir de la date de l'acte ou de l'événement qui le déclenche.

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 641

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Calculation des délais en droit civil

Résumé Le premier jour ne compte pas dans les délais en jours, et les délais en mois ou années se terminent le même jour, ou le dernier jour du mois si ce n'est pas possible.

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642

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Calcul des délais et prorogation en cas de jours fériés

Résumé Si un délai se termine un week-end ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 642-1

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Application des délais pour les inscriptions de publicité

Résumé Les délais pour les inscriptions de publicité sont calculés de la même manière que les autres délais.

Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

Article 643

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Prolongation des délais de comparution, d'appel et de recours pour les personnes hors de France métropolitaine

Résumé Les délais sont allongés pour les personnes qui habitent loin de la France métropolitaine.

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

  1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

  2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Article 644

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Majoration des délais pour certaines juridictions d'outre-mer et étrangères

Résumé Les délais sont plus longs pour les gens qui ne vivent pas dans la même région que le tribunal ou qui vivent à l'étranger.

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Article 645

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Application des augmentations de délais

Résumé Les délais sont généralement prolongés, sauf si une exception est prévue; pour les élections, les délais sont allongés que dans des cas spéciaux.

Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 646

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Pouvoir des juges en cas d'urgence

Résumé Les juges peuvent accélérer les délais en cas d'urgence.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

Article 647

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Prorogation des délais en cas de notification hors domicile

Résumé Si une personne reçoit un acte dans un lieu où les délais sont courts, elle doit respecter ces délais même si son domicile a des délais plus longs.

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

Article 647-1

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Délais pour la notification des actes en Outre-mer et à l'étranger

Résumé Pour les notifications en Outre-mer et à l'étranger, c'est la date d'envoi de l'acte qui compte.

La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.