Code électoral

Article R6

Article R6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données nominatives aux commissions administratives pour mise à jour des listes électorales

Résumé INSEE transmet aux maires les données nominatives des personnes éligibles à voter, qui sont ensuite ajoutées aux listes électorales par les commissions administratives.
Mots-clés : liste électorale statistiques commissions administratives recensement assurance maladie transmission d'informations

Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.

Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.

L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2.

La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.

Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.

L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2.

La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.