Code électoral

Sous-section 4 : Recours contentieux

Article R17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours au tribunal judiciaire pour les listes électorales

Résumé Il décrit comment contester les listes électorales au tribunal, en indiquant ce qu'il faut écrire dans la demande et les documents à fournir.

I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.

III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée :

1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;

2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.

Article R18

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Procédure de recours contentieux pour l'inscription sur les listes électorales

Résumé Le tribunal décide vite des recours d'inscription électorale et vérifie les documents, en suivant certaines règles si une question d'état est soulevée.

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.

Article R19

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Notification des décisions du tribunal judiciaire en matière électorale

Résumé Si un tribunal prend une décision sur une inscription électorale, elle doit être envoyée dans les deux jours aux personnes concernées, ainsi qu'à des institutions spécifiques, et ne peut pas être contestée.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16. Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal judiciaire est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R19-1

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Formalités et délais du pourvoi en cassation

Résumé Vous avez dix jours pour faire un pourvoi en cassation après avoir reçu la décision du tribunal, mais cela ne stoppe pas la décision.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il n'est pas suspensif.

Article R19-2

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Procédure de pourvoi en cassation pour les décisions contentieuses des listes électorales

Résumé Pour contester une décision sur les listes électorales, faites un pourvoi en cassation avec tous les détails nécessaires, sinon il sera rejeté.

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article R19-3

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Enregistrement du pourvoi et notification au défendeur

Résumé Quand un greffe reçoit un pourvoi, il l'enregistre et envoie une copie de la déclaration au défendeur par lettre recommandée.

Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.

Article R19-4

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Transmission des dossiers au greffe de la Cour de cassation

Résumé Tous les documents importants pour un appel doivent être envoyés rapidement à la Cour de cassation.

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.

Article R19-5

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Recours contentieux: Réponse du défendeur

Résumé Quand la personne contre qui on fait appel reçoit la copie de la déclaration, elle doit envoyer une réponse à la cour et informer l'autre personne.

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

Article R19-6

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Représentation par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Pour les recours sur les listes électorales, on n'a pas besoin d'un avocat spécial, sauf si on en choisit un, auquel cas certaines règles ne s'appliquent pas, et la notification du mémoire peut être faite directement à cet avocat.

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.