Code électoral

Article R14

Article R14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du tribunal d'instance dans les recours électoraux

Résumé Le tribunal d'instance décide rapidement des recours électoraux, après avertissement aux parties, et peut renvoyer les parties à un juge compétent si une question d'état est soulevée.
Mots-clés : procédure électorale tribunal d'instance recours commission administrative préjudice code de procédure civile

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.