Code électoral

Article R*12

Article R*12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif

Résumé Si le préfet constate que les règles ne sont pas respectées, il doit envoyer les dossiers au tribunal qui décide en trois jours et indique quand refaire les opérations annulées, et les parties ont dix jours pour faire appel.
Mots-clés : Administration Tribunal administratif Délais Appel Préfecture

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 février 1983

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Si le commissaire de la République estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dns les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Le commissaire de la République qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.