Code de justice administrative

Titre Ier : L'appel

Article R811-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et procédures d'appel des tribunaux administratifs

Résumé Le tribunal administratif décide seul sur certains conflits, mais presque tout le monde peut faire appel de ces décisions, sauf exceptions.

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;

10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;

11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;

12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ;

13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.

Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Article R811-1-1

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Juridiction compétente pour les recours en matière d'urbanisme et d'aménagement des Jeux Olympiques de 2024

Résumé Les tribunaux administratifs gèrent les recours pour les permis de construire et les zones d'aménagement dans certaines villes, sauf pour les Jeux Olympiques de 2024.

A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :

1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;

2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;

3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :

a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;

b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;

d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;

e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.

Article R811-1

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Appel possible pour toute décision administrative

Résumé Même si une partie n’a pas défendu, elle peut faire appel d’une décision du tribunal administratif, sauf dans certains litiges où le tribunal est final, mais on peut parfois faire appel si les dossiers sont liés ou concernent des taxes foncières et professionnelles.
Mots-clés : Appel Tribunal administratif Litiges Taxe foncière Taxe professionnelle Exceptions

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle.

Article R811-1-2

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Compétence du tribunal administratif de Rouen pour les litiges relatifs au terminal méthanier flottant

Résumé Le tribunal de Rouen décide des conflits sur un terminal de gaz, avec un mois pour faire appel et dix mois pour une décision.

A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, la mise en service et l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné à l'article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, y compris les décisions portant sur les travaux portuaires associés et sur la construction et l'exploitation de la canalisation de transport et de raccordement au réseau de gaz naturel et ses installations annexes.

Le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'alinéa précédent est d'un mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publication de la décision pour les tiers intéressés. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

Le tribunal administratif de Rouen statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête.

Article R811-1-3

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L'appel

Résumé Le tribunal de Paris peut régler des disputes sur des projets agricoles pour certaines décisions.

I. - Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

II. - Le présent article s'applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage.

III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :

1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;

3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;

6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;

8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine ;

9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;

10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;

11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.

Article R811-1-4

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Code de justice administrative

Résumé Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux projets nécessitant une installation d'élevage.

I. - Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

II. - Le présent article s'applique, à l'exclusion des projets visés par le II de l'article R. 811-1-3, aux projets qui nécessitent une installation d'élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :

1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;

3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;

6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;

8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine ;

9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;

10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;

11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.

Article R811-2

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Délai d'appel en justice administrative

Résumé Vous avez deux mois pour faire appel après avoir reçu la décision.

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.

Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.

Article R811-3

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Délai de mention du délai d'appel

Résumé Si le délai d'appel n'est pas précisé, il est de deux mois par défaut.

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

Article R811-4

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Extension du délai d'appel à trois mois dans certains territoires d'outre-mer

Résumé Dans Mayotte, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, le délai pour faire appel d'une décision administrative passe de deux à trois mois.
Mots-clés : délai d'appel territoires d'outre-mer droit administratif

A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.

Article R811-5

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Délais supplémentaires de distance pour les recours administratifs

Résumé Des délais supplémentaires s'ajoutent aux délais normaux pour saisir les tribunaux, sauf pour certaines requêtes électorales.

Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.

Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.

Article R811-6

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Délai d'appel pour un jugement avant-dire-droit

Résumé Pour un jugement intermédiaire, tu as jusqu'à la fin du délai d'appel du jugement final pour faire appel.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.

Article R811-7

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Représentation obligatoire et notification des appels devant la cour administrative d'appel

Résumé Pour faire appel, il faut un avocat, sinon c'est rejeté et si la notification est incomplète, la cour demande de la corriger.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.

Article R811-8

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Dispense d'avocat en appel et représentation des parties

Résumé En appel, si on n'a pas besoin d'un avocat, on peut se représenter seul ou via un mandataire ou une association spécifique.

Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

Article R811-9

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Aide juridictionnelle en matière d'appel

Résumé En cas d'appel, on peut obtenir de l'aide pour payer les frais de justice.

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article R811-10

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Dispense de ministère d'avocat pour l'État devant la cour administrative d'appel

Résumé L'État peut se passer d'avocat à la cour administrative d'appel et les ministres peuvent représenter l'État.

Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article R811-10-1

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Dérogation à l'article R. 811-10 pour les activités des services de préfecture

Résumé Le préfet doit s'occuper des documents pour certains litiges liés à la préfecture, avec des règles spéciales pour les territoires d'outre-mer.

I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :

1° Entrée et séjour des étrangers en France ;

2° Expulsion des ressortissants étrangers ;

3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;

4° Agrément et armement des agents de police municipale ;

5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;

6° Réglementation des armes ;

7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;

8° Police des débits de boisson ;

9° Hospitalisation sous contrainte ;

10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :

1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;

2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;

3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.

III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Article R811-10-2

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Présentation des mémoires par le directeur général de l'agence régionale de santé

Résumé Le directeur général de l'agence régionale de santé présente les documents devant la cour si le problème vient de lui.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.

Article R811-10-3

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Dérogation pour la présentation des mémoires par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

Résumé Si un litige concerne une décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, il peut défendre l'État devant la cour.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.

Article R811-10-4

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Dispense du ministère d'avocat et présentation des mémoires par les recteurs d'académie

Résumé Pour certains litiges, les recteurs d'académie peuvent défendre l'État devant la cour, sauf s'il y a des conclusions d'appel incident.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur de région académique présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-24-8 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.

Article R811-10-5

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Dérogation à la dispense de ministère d'avocat pour les établissements publics d'enseignement supérieur

Résumé Les responsables d'universités et d'autres écoles doivent défendre certaines décisions devant la cour administrative d'appel, sauf si l'État s'en occupe.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article R. 951-1-1 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.

Article R811-11

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Dépot des appels à la cour administrative d'appel

Résumé Pour faire un appel à la cour administrative d'appel, vous devez le déposer au greffe.

Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.

Article R811-12

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Délai de statuer de la cour administrative d'appel

Résumé La cour d'appel commence à compter le délai de décision seulement après avoir reçu toutes les pièces.

Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.

Article R811-13

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Introduction de l'instance d'appel

Résumé Pour faire appel, on suit les mêmes règles que pour la première fois, sauf si c'est différent.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.

Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

Article R811-14

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Effet suspensif du recours en appel

Résumé Un appel ne bloque pas automatiquement une décision, à moins que le juge d'appel le décide.

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.

Article R811-15

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Sursis à l'exécution d'un jugement annulant une décision administrative

Résumé Un appel peut faire suspendre l'exécution d'un jugement qui annule une décision administrative, si les arguments sont bons.

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Article R811-16

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Sursis à l'exécution du jugement déféré en cas d'appel

Résumé Si quelqu'un d'autre que le demandeur initial fait appel, le juge peut arrêter l'exécution du jugement pour éviter une perte financière définitive à l'appelant.

Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

Article R811-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de surseoir à exécution en appel

Résumé Un juge peut arrêter l'application d'une décision en appel si cela pourrait causer des dommages irréparables et si l'appel semble sérieux.

Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Article R811-17-1

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Conditions de présentation des conclusions de sursis à l'exécution d'une décision administrative

Résumé Pour suspendre une décision attaquée, il faut une demande séparée avec une copie du recours.

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.

Article R811-18

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Sursis ordonné par la juridiction d'appel

Résumé Une cour d'appel peut arrêter un sursis quand elle veut.

A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.

Article R811-19

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Recours en cassation des arrêts de la cour administrative d'appel

Résumé Une décision de la cour administrative d'appel peut être contestée devant le Conseil d'État dans les deux semaines après sa notification.

Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.