Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019
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Obligation d'inscription sur les listes électorales
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
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Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
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Créé le 28 octobre 1964
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Créé le 3 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019
I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.
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Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 1
Créé le 11 novembre 1997
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Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 1
Créé le 11 novembre 1997
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Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 14 mai 2005
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Créé le 30 novembre 2020 · En vigueur depuis le 20 juillet 2025
I.-Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
II.-Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
1° Commune de naissance ;
2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ou descendants ;
3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
III.-Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.
IV.-Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l'article L. 18-1.
L'inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
V.-La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu'une personne détenue atteint l'âge de la majorité légale en détention. L'inscription prévue au présent article prévaut sur l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11.
VI.-Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. ;
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Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er). Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.
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Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 14 mai 2005
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Créé le 28 octobre 1964
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Créé le 31 juillet 1998 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017
Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles :
-dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
-ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.
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En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964