JORF n°0201 du 31 août 2010

Arrêté du 6 juillet 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la directive 95/64/CE du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 153-1 et R. 154-1 ;

Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article R. 154-1 du code des ports maritimes, les ports pour lesquels l'autorité portuaire doit établir et transmettre au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer sont :
Ajaccio, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen-Ouistreham, Calais, Calvi, Camaret, Cannes, Carteret, Cherbourg, Concarneau, Dégrad-des-Cannes, Dieppe, Douarnenez, Fécamp, Fort-de-France, Grand port maritime de Bordeaux, Grand port maritime de Dunkerque, Grand port maritime de La Rochelle, Grand port maritime de Marseille, Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire, Grand port maritime de Rouen, Grand port maritime du Havre, Granville, Gravelines, Hennebont, Honfleur, Ile Rousse, Kourou, La Ciotat, Landerneau, Lannion, Le Fret, Le Guildo, Le Larivot, Le Légué-Saint-Brieuc, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lézardrieux, Lorient, Morlaix, Mortagne-sur-Gironde, Nice, Paimpol, Pontrieux, Port autonome de la Guadeloupe, Port-la-Nouvelle, Port-Joinville, Port-Réunion, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Quimper, Redon, Rochefort, Roscoff, Royan, Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Malo, Saint-Raphaël, Saint-Valéry-sur-Somme, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier, Vannes.

Article 2

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 154-1 du code des ports maritimes est :
― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;
― annuelle pour les ports qui traitent annuellement au moins une tonne de marchandises ou enregistrent un mouvement de passagers.

Article 3

Les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser et les modalités d'établissement des statistiques sont précisés dans le référentiel technique figurant en annexe.

Article 4

Les fichiers informatiques, conformes aux prescriptions du référentiel technique figurant en annexe, sont :

― directement transférés vers l'application ministérielle de recueil des données ;

― ou envoyés à l'adresse électronique du bureau de l'observation économique des transports fluviaux et maritimes et des ports :

[email protected]

Article 5

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer,

D. Bursaux

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer,

D. Bursaux