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Arrêté du 6 juillet 2010

Article 2

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 septembre 2010

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 154-1 du code des ports maritimes est :
― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;
― annuelle pour les ports qui traitent annuellement au moins une tonne de marchandises ou enregistrent un mouvement de passagers.

Effets de cet article

cite

 Code des ports maritimesart. R154-1

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au lundi 31 décembre 2012