JORF n°0201 du 31 août 2010

Article 2

Article 2

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 154-1 du code des ports maritimes est :
― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;
― annuelle pour les ports qui traitent annuellement au moins une tonne de marchandises ou enregistrent un mouvement de passagers.


Historique des versions

Version 1

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 154-1 du code des ports maritimes est :

― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;

― annuelle pour les ports qui traitent annuellement au moins une tonne de marchandises ou enregistrent un mouvement de passagers.