Abrogé1 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 6
Créé le 1 septembre 2010
La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 154-1 du code des ports maritimes est :
― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;
― annuelle pour les ports qui traitent annuellement au moins une tonne de marchandises ou enregistrent un mouvement de passagers.