JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 26

Article 26

Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ou de travaux. Il est composé d'au moins un tiers de personnalité françaises ou étrangères, extérieures à l'établissement et choisies en raison de leur compétence scientifique.

La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ou d'enseignants de rang équivalent au sens de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.

Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne peut être choisi comme rapporteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le samedi 27 avril 2002

Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ou de travaux. Il est composé d'au moins un tiers de personnalité françaises ou étrangères, extérieures à l'établissement et choisies en raison de leur compétence scientifique.

La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ou d'enseignants de rang équivalent au sens de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.

Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne peut être choisi comme rapporteur.