JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 25

Article 25

L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le chef d'établissement, sur avis du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe, après avis du directeur de la thèse ou de travaux.

Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l'école doctorale, ou le chef d'établissement à défaut d'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.

Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.

Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le samedi 27 avril 2002

L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le chef d'établissement, sur avis du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe, après avis du directeur de la thèse ou de travaux.

Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l'école doctorale, ou le chef d'établissement à défaut d'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.

Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.

Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.