JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 23

Article 23

En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années.

Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux.

Ces durées peuvent être majorées par le responsable de l'école doctorale pour les doctorants exerçant une activité professionnelle autre que celles prévues par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.

En l'absence d'école doctorale, l'allongement de la durée de préparation de la thèse relève de la compétence du chef d'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le samedi 27 avril 2002

En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années.

Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux.

Ces durées peuvent être majorées par le responsable de l'école doctorale pour les doctorants exerçant une activité professionnelle autre que celles prévues par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.

En l'absence d'école doctorale, l'allongement de la durée de préparation de la thèse relève de la compétence du chef d'établissement.