Article 21
Abrogé depuis le 2002-04-27
Les fonctions de directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées :
Par les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ;
Par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteurs d'Etat ;
Par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe ou, à défaut, sur proposition du conseil scientifique.
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