JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 20

Article 20

L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement public relevant de l'article 4 du présent arrêté, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe. La demande doit comporter l'avis du directeur de thèse ou de travaux.

Le candidat doit être titulaire d'un D.E.A. Par dérogation, le responsable de l'école doctorale peut, après avis du conseil scientifique et pédagogique, proposer l'inscription de candidats non titulaires d'un D.E.A. sur présentation d'un projet de recherche. Des conditions supplémentaires d'études approfondies peuvent alors être exigées.

En l'absence d'école doctorale, les dispositions ci-dessus relèvent de la compétence du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique.

L'inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

Au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef d'établissement, ou auparavant auprès du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe.

En application de l'arrêté du 13 septembre 1991 susvisé, l'information est recensée dans le cadre du programme DOCT.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le samedi 27 avril 2002

L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement public relevant de l'article 4 du présent arrêté, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe. La demande doit comporter l'avis du directeur de thèse ou de travaux.

Le candidat doit être titulaire d'un D.E.A. Par dérogation, le responsable de l'école doctorale peut, après avis du conseil scientifique et pédagogique, proposer l'inscription de candidats non titulaires d'un D.E.A. sur présentation d'un projet de recherche. Des conditions supplémentaires d'études approfondies peuvent alors être exigées.

En l'absence d'école doctorale, les dispositions ci-dessus relèvent de la compétence du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique.

L'inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

Au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef d'établissement, ou auparavant auprès du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe.

En application de l'arrêté du 13 septembre 1991 susvisé, l'information est recensée dans le cadre du programme DOCT.