JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 17

Article 17

Le responsable mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté est désigné par le chef d'établissement sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique nationale d'habilitation conduite par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ou des groupes d'études techniques compétents, définis par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Dans le cas de D.E.A. cohabilités entre plusieurs établissements, les chefs d'établissement et les conseils scientifiques doivent être consultés.

Lorsqu'il existe une école doctorale, l'avis de son responsable est également requis.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le samedi 27 avril 2002

Le responsable mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté est désigné par le chef d'établissement sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique nationale d'habilitation conduite par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ou des groupes d'études techniques compétents, définis par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Dans le cas de D.E.A. cohabilités entre plusieurs établissements, les chefs d'établissement et les conseils scientifiques doivent être consultés.

Lorsqu'il existe une école doctorale, l'avis de son responsable est également requis.