JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 14

Article 14

Les écoles doctorales associent les équipes d'enseignement intervenant dans la préparation d'un ou de plusieurs D.E.A. d'un même grand ensemble disciplinaire ou pluridisciplinaire ainsi que les équipes associées, jeunes équipes et équipes d'accueil de doctorants travaillant sur cet ensemble.

Elles sont dirigées par un responsable désigné par le chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique contractuelle. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 15 juin 1992 modifié susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements visés à l'article 4 du présent arrêté. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Le directeur de l'école doctorale est assisté d'un conseil. Le conseil émet des avis sur les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique et le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.

Le conseil est composé de 12 à 24 membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs des unités de recherche, des responsables des DEA et des étudiants de l'école doctorale, auxquels sera adjoint, s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de services. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale.

Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifique et socio-économique.

En dehors des étudiants, les autres membres du conseil sont désignés suivant des modalités adoptées par les conseils d'administration des établissements concernés par l'école doctorale.

Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an et en tout état de cause avant l'adoption par les conseils de l'établissement du projet de contrat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 1999

Abrogé le samedi 27 avril 2002

Les écoles doctorales associent les équipes d'enseignement intervenant dans la préparation d'un ou de plusieurs D.E.A. d'un même grand ensemble disciplinaire ou pluridisciplinaire ainsi que les équipes associées, jeunes équipes et équipes d'accueil de doctorants travaillant sur cet ensemble.

Elles sont dirigées par un responsable désigné par le chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique contractuelle. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 15 juin 1992 modifié susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements visés à l'article 4 du présent arrêté. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Le directeur de l'école doctorale est assisté d'un conseil. Le conseil émet des avis sur les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique et le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.

Le conseil est composé de 12 à 24 membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs des unités de recherche, des responsables des DEA et des étudiants de l'école doctorale, auxquels sera adjoint, s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de services. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale. Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifique et socio-économique.

En dehors des étudiants, les autres membres du conseil sont désignés suivant des modalités adoptées par les conseils d'administration des établissements concernés par l'école doctorale.

Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an et en tout état de cause avant l'adoption par les conseils de l'établissement du projet de contrat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Les écoles doctorales associent les équipes d'enseignement intervenant dans la préparation d'un ou de plusieurs D.E.A. d'un même grand ensemble disciplinaire ou pluridisciplinaire ainsi que les équipes associées, jeunes équipes et équipes d'accueil de doctorants travaillant sur cet ensemble.

Elles sont dirigées par un responsable désigné par le chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique contractuelle. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements visés à l'article 4 du présent arrêté. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Les enseignants chercheurs membres de l'école doctorale y sont représentés au sein d'un conseil scientifique et pédagogique, notamment par les responsables de D.E.A. et ceux des équipes associées, jeunes équipes et équipes d'accueil de doctorant ou leurs représentants.

D.E.A.