JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 13

Article 13

Les études doctorales sont une formation à et par la recherche, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.

La formation doctorale, qui débouche sur la thèse, est préparée de préférence au sein d'écoles doctorales reconnues dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales conclus entre le ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement supérieur, après consultation de leur conseil scientifique. A titre exceptionnel, plusieurs établissements peuvent s'associer pour la création et la demande de reconnaissance contractuelle d'une école doctorale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le samedi 27 avril 2002

Les études doctorales sont une formation à et par la recherche, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.

La formation doctorale, qui débouche sur la thèse, est préparée de préférence au sein d'écoles doctorales reconnues dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales conclus entre le ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement supérieur, après consultation de leur conseil scientifique. A titre exceptionnel, plusieurs établissements peuvent s'associer pour la création et la demande de reconnaissance contractuelle d'une école doctorale.