JORF n°0035 du 11 février 2009

Arrêté du 30 janvier 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 septembre 2008 portant le numéro de déclaration 1285440,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de radioamateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement de ces installations et leurs conditions d'utilisation sont précisées dans l'annexe I.

Article 2

Les puissances maximales et les classes d'émissions autorisées en fonction des classes de certificats d'opérateur sont précisées, selon les bandes de fréquences attribuées, dans l'annexe II.

Article 3

La manœuvre des installations de radioamateurs en émission est subordonnée à la détention et à l'utilisation d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur attribué par l'autorité administrative territorialement compétente et au paiement préalable des taxes en vigueur.

Article 4

L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
a) Etre titulaire d'un certificat d'opérateur et d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur ;
b) Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur, d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
c) Notifier, à l'autorité administrative territorialement compétente, dans un délai de deux mois, la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;
d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications, les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;
f) S'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
h) Ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;
j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
k) Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d'application du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015.

Article 5

Les installations de radioamateurs ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur.

Article 6

Toute utilisation des installations de radioamateurs hors du champ de l'article 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé est strictement interdite et peut faire l'objet de sanction prononcée par l'autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations de radioamateurs ne peuvent être utilisées pour établir des radiocommunications de secours. Les radioamateurs bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit.

Article 7

Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique attribué par l'autorité administrative territorialement compétente.
Les conditions particulières d'utilisation des stations répétitrices sont précisées dans l'annexe III. Les opérateurs titulaires d'un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.

Article 8

L'utilisation d'une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal, conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IV.

Article 9

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les opérateurs des services d'amateur se conforment, en ce qui concerne leurs installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de police ainsi qu'à celles du représentant de l'Etat sur le territoire concerné.

Article 10

L'utilisation d'une installation de radioamateur hors des conditions d'utilisation du présent arrêté ou en violation de toutes autres dispositions réglementaires, législatives ou internationales peut donner lieu à une sanction prononcée par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

Article 11

L'arrêté du 24 octobre 2001 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d'outre-mer est abrogé.

Article 12

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel