Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 16, dans la région d'information de vol de Marseille.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 16, dans la région d'information de vol de Marseille.
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Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après (à l'exclusion de la TMA Nice lorsqu'elle est active) :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
43° 32' 16'' N, 007° 59' 28'' E ;
43° 20' 32'' N, 008° 35' 34'' E ;
43° 13' 38'' N, 008° 56' 25'' E ;
42° 59' 42'' N, 009° 37' 48'' E ;
42° 57' 14'' N, 009° 45' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
― niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point : 43° 32' 16'' N, 007° 59' 28'' E et le point : 42° 59' 42'' N, 009° 37' 48'' E ;
― niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le point : 42° 59' 42'' N, 009° 37' 48'' E et le point : 42° 57' 14'' N, 009° 45' 00'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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L'arrêté du 17 mars 2008 portant création de la voie aérienne R 16 dans la région d'information de vol de Marseille est abrogé.
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Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 janvier 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation de la navigation aérienne,
G. Mantoux
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Hestin