Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2009-146 du 10 février 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-26 à D. 337-50 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 octobre 2008 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 novembre 2008 ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 8 décembre 2008,

Décrète :

Créé le 1 septembre 2009

Les dispositions des articles D. 337-26 à D. 337-49 du code de l'éducation sont modifiées conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Créé le 1 septembre 2009

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :
1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les spécialités de brevet d'études professionnelles dont la liste est fixée par arrêtés des ministres chargés de l'éducation et de la mer. Pour ces candidats, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs à ces spécialités.

Créé le 1 septembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

En vigueur depuis le jeudi 12 février 2009

Décret n°2009-146 du 10 février 2009
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15