Article 1
Le montant du coefficient multiplicateur applicable au tarif des produits, prestations et prothèses dentaires mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,5.
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1 cité
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 janvier 2009,
Arrêtent :
Le montant du coefficient multiplicateur applicable au tarif des produits, prestations et prothèses dentaires mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,5.
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1 cité
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 3 février 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault