JORF n°0035 du 11 février 2009

Arrêté du 10 février 2009

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-54 ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire, au collège et au lycée ;

Vu les arrêtés du 10 février 2009 relatifs aux programmes de baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 8 décembre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 2

Dans le cadre des enseignements obligatoires précités, des activités de projet sont proposées aux élèves. Elles s'inscrivent dans le cadre du projet d'établissement et peuvent prendre différentes formes, en particulier :
― projet pluridisciplinaire à caractère professionnel ;
― projet spécifique en enseignement général, en enseignement professionnel, en enseignement artistique et culturel ;
― activités disciplinaires et pluridisciplinaires autour de la période de formation en milieu professionnel.
Les projets sont organisés sur une partie du cycle ou de l'année.

Article 3

Le volume horaire de 152 heures correspondant aux enseignements généraux liés à la spécialité préparée est réparti par l'établissement.

Article 4

Les dispositifs d'accompagnement personnalisé s'adressent aux élèves selon leurs besoins et leurs projets personnels. Il peut s'agir de soutien, d'aide individualisée, de tutorat, de modules de consolidation ou de tout autre mode de prise en charge pédagogique.
Les heures attribuées à chaque division pour la mise en œuvre de ces dispositifs peuvent être cumulées pour élaborer, dans le cadre du projet de l'établissement, des actions communes à plusieurs divisions.

Article 5

Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 11 heures 30 minutes hebdomadaires en moyenne pour les activités en groupes à effectif réduit et les activités de projet.
Ce volume complémentaire d'heures-professeur est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 4 et réparti par l'établissement.
Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.

Article 6

Vingt-deux semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), incluant celles nécessaires à la validation du diplôme de niveau V lorsqu'il est préparé dans le cadre du cycle en trois ans, sont prévues sur les trois années du cycle.
La répartition annuelle de ces périodes relève de l'autonomie des établissements. Cependant, la durée globale de la PFMP ne peut être partagée en plus de six périodes et la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines.

Article 7

Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

Article 8

L'arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise le rattachement à l'une des deux annexes précitées.
Les spécialités qui comportent un enseignement de sciences physiques sont rattachées à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les spécialités qui comportent un enseignement de langue vivante 2 sont rattachées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les spécialités de baccalauréat professionnel en vigueur sont rattachées à l'une des deux annexes précitées, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010 pour tous les effectifs entrant en formation dans chacune des années du cycle de formation conduisant au baccalauréat professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après.

Article 10

Pour les spécialités de baccalauréat professionnel rattachées à l'annexe 1 qui ne comportaient pas d'enseignement de sciences physiques, les dispositions relatives à cet enseignement prennent effet à la rentrée de l'année scolaire 2009-2010 pour les effectifs entrant en seconde professionnelle, à la rentrée de l'année scolaire 2010-2011 pour les effectifs entrant en première professionnelle et à la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 pour les effectifs entrant en terminale professionnelle.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel rattachées à l'annexe 2, les dispositions relatives à la langue vivante 2 prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010 pour les effectifs entrant en seconde professionnelle, à la rentrée de l'année scolaire 2010-2011 pour les effectifs entrant en première professionnelle et à la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 pour les effectifs entrant en terminale professionnelle.
Les dispositions relatives à l'enseignement de prévention santé-environnement prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010 pour les effectifs de seconde professionnelle et de première professionnelle et à la rentrée de l'année scolaire 2010-2011 pour les effectifs entrant en terminale professionnelle.

Article 11

L'arrêté du 17 juillet 2001 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2008-2009.

Article 12

L'arrêté du 17 juillet 2001 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux brevets d'études professionnelles est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2009-2010.
Toutefois, pour les effectifs entrant en première année de BEP à la rentrée scolaire 2009-2010 dans les quatre spécialités mentionnées en annexe de l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation modifié, les dispositions de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent demeurent en vigueur jusqu'à l'issue de l'année scolaire 2010-2011 et pour les effectifs entrant en première année de BEP, à la rentrée scolaire 2010-2011, jusqu'à l'issue de l'année scolaire 2011-2012.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini