Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 91-428 du 17 mai 1991, n° 95-983 du 24 octobre 1995, n° 2000-1248 du 14 novembre 2000 et n° 2005-1062 du 13 décembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Béton à exploiter sur la fréquence 93,6 MHz à Tours un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Béton ;
Vu la convention signée le 14 novembre 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Béton, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 14 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 8 juillet et 27 octobre 2008, le comité technique radiophonique de Poitiers a invité l'association Radio Béton à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 14 de la convention susvisée, l'association Radio Béton n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Béton la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :