JORF n°0035 du 11 février 2009

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 9 octobre 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Modification du champ d'application.
« Art. 1er. - Champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (CCN 3196).
Le point 1.01 de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est modifié ainsi qu'il suit :

"1.1. Champ d'application professionnel et territorial

La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, et notamment l'article L. 132-4, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 et qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.
Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités :
― de prévention et de surveillance ;
― des services de surveillance et d'intervention incendie ;
― de sûreté aéroportuaire, telles que définies à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile ;
― de sûreté portuaire, telles que définies à l'article R. 2324-4 du code des ports maritimes ;
― de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ;
― de sécurité mobile qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ;
― de télésurveillance dédiées à la sécurité ;
― de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
― de protection rapprochée.
Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes :
― de transport de fonds ;
― d'agent de recherche privée ;
― de médiation ;
― consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordre ;
― de gardien d'immeubles ;
― de sécurité exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ;
― activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise.
Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la présente convention aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la présente convention.”
Le point 1.02 est sans changement. »
Signataires :
Union des entreprises de sécurité privée ;
Syndicat national des entreprises de sécurité ;
Syndicat des entreprises de sûreté aéroportuaire ;
Organisations syndicales de salariés intéressées à la CFDT, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CGT-FO.