Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
La campagne rhumière débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 362, l'article 269 A de l'annexe II et l'article 52 ter de l'annexe IV ;
Vu l'arrêté du 3 février 2011 portant répartition entre les départements d'outre-mer du contingent d'exportation de rhum traditionnel ;
Vu l'arrêté du 3 février 2011 portant répartition entre les distilleries du contingent d'exportation de rhum traditionnel ;
Vu l'avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer en date du 28 octobre 2010,
Arrêtent :
Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
La campagne rhumière débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
Les contingents d'exportation de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie attribués à chaque distillerie sont divisés en vingt-quatre tranches égales.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
Chaque année, le ministre chargé du budget fixe, après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, pour chacune des catégories de rhums traditionnels, le nombre de tranches débloquées.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 9 décembre 2012 au 5 novembre 2021
Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :
1° Les rhums de la Martinique dits « Grands Arômes » dans la limite de 2 770 hectolitres d'alcool pur ;
2° Les contingents inférieurs ou égaux à 170 hectolitres d'alcool pur ;
3° Les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine dans la limite de son contingent, si celui-ci ne dépasse pas 950 hectolitres d'alcool pur et à la condition que la totalité des rhums contingentés soit exportée sous cette forme.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
Les quantités de rhums traditionnels commercialisées en contravention des dispositions du présent arrêté sont considérées comme hors contingent indépendamment des sanctions fiscales prévues par l'article 1795 bis du code général des impôts.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
Pour bénéficier du régime contingentaire, les quantités débloquées au titre d'une campagne doivent, sauf cas de force majeure, être exportées au plus tard le 31 décembre de la même année.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 9 décembre 2012 au 5 novembre 2021
Sauf cas de force majeure, si, pendant deux campagnes consécutives, les exportations réalisées par une distillerie vers la France métropolitaine sont inférieures au contingent débloqué en début de campagne pour sa catégorie de rhum traditionnel, son contingent est diminué du déficit annuel observé entre le nombre de tranches débloquées au début de l'année et la quantité exportée cette année. La quantité correspondant à ce déficit d'exportation est répartie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, entre les distilleries qui en font la demande et qui produisent du rhum de la même catégorie au prorata de leurs exportations durant ces deux années.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux distilleries disposant d'un contingent égal ou inférieur à 170 hectolitres d'alcool pur.
Chaque année, avant le 30 septembre, le conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des DOM fait le point sur les exportations de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie dans chacun des départements d'outre-mer. Si une distillerie déclare à cette date ne pas pouvoir exporter la totalité de son contingent d'exportation (pour des raisons commerciales, d'approvisionnement en cannes...) d'ici le 31 décembre de la campagne en cours, le solde de son contingent est alors redistribué aux distilleries qui en font la demande auprès du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des DOM et après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des DOM. La distillerie dont une partie du contingent est redistribuée dispose à nouveau, au 1er janvier de la campagne suivante, de la totalité de son contingent, à l'exception de la situation visée au premier alinéa.
Sauf cas de force majeure, si une entreprise ne distille pas durant deux années consécutives, son contingent est réparti entre les distilleries de rhum de même catégorie du département où elle est située, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
La répartition du contingent d'exportation est révisée tous les deux ans, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer. Toutefois, afin de prendre en considération les évolutions du marché rhumier en métropole, une révision de la répartition du contingent d'exportation peut être effectuée de manière anticipée après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.
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A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 27 mars 1997Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
- Arrêté du 10 juin 2008Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
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17 abrogés
Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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Abrogé par Arrêté du 5 octobre 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2011
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 février 2011.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. Havard
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
J. Turenne
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. Bouvier
Abrogé depuis le samedi 6 novembre 2021
Abrogé parArrêté du 5 octobre 2021art. 14
En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 5 novembre 2021