JORF n°0050 du 1 mars 2011

Arrêté du 24 février 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié par arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, de la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, à la sous-direction de l'accès à la nationalité française, une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite du seuil fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 modifié susvisé ;
― les frais de transport SNCF.

Article 2

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 €.
L'avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 3

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualités auprès de la sous-direction de l'accès à la nationalité française.

Article 4

Le régisseur effectue le paiement des dépenses par les modes de règlement prévus à l'article 12 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 5

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 6

Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le chef du service de l'administration générale et des finances du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2011.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de l'administration générale

et des finances,

R.-C. Marion

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le sous-directeur,

F. Tanguy