JORF n°0050 du 1 mars 2011

Article 4

Article 4

Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :
1° Les rhums de la Martinique dits « Grands Arômes » dans la limite de 2 770 hectolitres d'alcool pur ;
2° Les contingents inférieurs ou égaux à 170 hectolitres d'alcool pur ;
3° Les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine dans la limite de son contingent, si celui-ci ne dépasse pas 950 hectolitres d'alcool pur et à la condition que la totalité des rhums contingentés soit exportée sous cette forme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 décembre 2012

Abrogé le samedi 6 novembre 2021

Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :

1° Les rhums de la Martinique dits « Grands Arômes » dans la limite de 2 770 hectolitres d'alcool pur ;

2° Les contingents inférieurs ou égaux à 170 hectolitres d'alcool pur ;

3° Les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine dans la limite de son contingent, si celui-ci ne dépasse pas 950 hectolitres d'alcool pur et à la condition que la totalité des rhums contingentés soit exportée sous cette forme.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :

1° Les rhums de la Martinique dits « Grands Arômes » dans la limite de 2 500 hectolitres d'alcool pur ;

2° Les contingents inférieurs ou égaux à 150 hectolitres d'alcool pur ;

3° Les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine dans la limite de son contingent, si celui-ci ne dépasse pas 850 hectolitres d'alcool pur et à la condition que la totalité des rhums contingentés soit exportée sous cette forme.