JORF n°0076 du 30 mars 2014

Arrêté du 21 mars 2014

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-6 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies ;

Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, modifié par le décret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007 ;

Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment ses articles 1er (d) et 3 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

Arrêtent :

Article 1

La liste des biocarburants durables ouvrant droit à la minoration de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes est fixée en annexe I.

Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MégaJoule), des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté et dans une unité de production reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au III de l'article 266 quindecies du code des douanes susvisé.

Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes.

Article 2

Le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :

0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier ; et

0,30 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95.

Article 3

Les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie et prévus à l'article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe III.

Article 4

Afin de remplir les conditions de l'article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe IV.
La commission interministérielle d'examen des demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national, définie à l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, examine le dossier complet de demande de reconnaissance et émet son avis.
Le directeur en charge de l'énergie peut exiger tout complément nécessaire à l'examen de la demande de reconnaissance.
L'absence d'un des éléments demandés peut être un motif de rejet du dossier.

Article 5

Sur l'avis de la commission visée à l'article 4, les directeurs généraux en charge de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision expresse à l'opérateur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance.
La décision de reconnaissance comporte :
― un numéro d'enregistrement unique ;
― la date de la reconnaissance ;
― le volume annuel par type de biocarburant.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance du directeur général en charge de l'énergie toute modification significative des éléments constitutifs de leur dossier.

Article 6

Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe V du présent arrêté

Article 7

Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.

Article 8

Lorsque des biocarburants issus des matières premières listées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, lieux définis au code des douanes (respectivement aux articles 163 et 158 A), éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.

Article 9

Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont tenus de transmettre un bilan mensuel de leurs mises à la consommation de biocarburants remplissant les conditions de l'article 1er du présent arrêté au ministère en charge de l'énergie, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.

Article 10

A défaut des indications prévues à l'article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mars 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 12

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2014.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de la sous-direction

des contributions indirectes,

D. Kaczynski

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la stratégie agroalimentaire

et du développement durable,

E. Giry