Abrogé19 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 12
Créé le 31 mars 2014 · En vigueur du 20 avril 2017 au 18 juillet 2018
Le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :
0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier ; et
0,30 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95.