JORF n°0076 du 30 mars 2014

Article 2

Article 2

Pour l'année 2014, le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :
0,35 % pour les biocarburants incorporés aux gazoles routier et non routier ; et
0,25 % pour les biocarburants incorporés aux essences ou au superéthanol E85.


Historique des versions

Version 1

Pour l'année 2014, le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :

0,35 % pour les biocarburants incorporés aux gazoles routier et non routier ; et

0,25 % pour les biocarburants incorporés aux essences ou au superéthanol E85.