Arrêté du 21 mars 2014

Article 2

Abrogé19 juillet 2018

Créé le 31 mars 2014 · En vigueur du 20 avril 2017 au 18 juillet 2018

Le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :

0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier ; et

0,30 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 avril 2017 au mercredi 18 juillet 2018

Modifié parArrêté du 10 avril 2017art. 2

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au mercredi 19 avril 2017