Abrogé19 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 12
Créé le 31 mars 2014
Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.